DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DU CHAT
Préambule
ConsidĂ©rant que la Vie est une, tous les ĂŞtres vivants ayant une origine commune et s’Ă©tant diffĂ©renciĂ©s au cours de l’Ă©volution des espèces.
ConsidĂ©rant que tout ĂŞtre vivant possède des droits naturels et que tout animal dotĂ© d’un système nerveux possède des droits particuliers.
ConsidĂ©rant que le mĂ©pris, voire la simple mĂ©connaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes Ă la Nature et conduisent l’homme Ă commettre des crimes envers les animaux.
ConsidĂ©rant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l’espèce humaine du droit Ă l’existence des autres espèces animales.
ConsidĂ©rant que le respect des animaux par l’homme est insĂ©parable du respect des hommes entre eux, il est proclamĂ© ce qui suit :
Article 1
Tous les animaux ont des droits Ă©gaux Ă l’existence dans le cadre des Ă©quilibres biologiques.
Cette Ă©galitĂ© n’occulte pas la diversitĂ© des espèces et des individus.
Article 2
Toute vie animale a droit au respect.
Article 3
- Aucun animal ne doit ĂŞtre soumis Ă de mauvais traitements ou Ă des actes cruels.
- Si la mise Ă mort d’un animal est nĂ©cessaire, elle doit ĂŞtre instantanĂ©e, indolore et non gĂ©nĂ©ratrice d’angoisse.
- L’animal mort doit ĂŞtre traitĂ© avec dĂ©cence.
Article 4
- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
- La privation prolongĂ©e de sa libertĂ©, la chasse et la pĂŞche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage Ă d’autres fins que vitales, sont contraires Ă ce droit.
Article 5
- L’animal que l’homme tient sous sa dĂ©pendance a droit Ă un entretien et Ă des soins attentifs.
- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
- Toutes les formes d’Ă©levage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres Ă l’espèce.
- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence.
Article 6
- L’expĂ©rimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.
Article 7
Tout acte impliquant sans nĂ©cessitĂ© la mort d’un animal et toute dĂ©cision conduisant Ă un tel acte constituent un crime contre la vie.
Article 8
- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute dĂ©cision conduisant Ă un tel acte constituent un gĂ©nocide, c’est-Ă - dire un crime contre l’espèce.
- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.
Article 9
- La personnalitĂ© juridique de l’animal et ses droits doivent ĂŞtre reconnus par la loi.
- La dĂ©fense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des reprĂ©sentants au sein des organismes gouvernementaux.
Article 10
L’Ă©ducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, Ă observer, Ă comprendre, et Ă respecter les animaux.
| 15 octobre 1978 |
La DĂ©claration Universelle des Droits de l’Animal a Ă©tĂ© proclamĂ©e solennellement Ă Paris Ă la Maison de l’Unesco.
Son texte rĂ©visĂ© par la Ligue Internationale des Droits de l’Animal en 1989, a Ă©tĂ© rendu public en 1990. |
Liens : Maison de l’Unesco @ et Ligue Internationale des Droits de l’Animal @
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